444. (1) Commet une infraction quiconque volontairement, selon
le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être
facilement consommé par des bestiaux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe
(1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement
maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Tuer ou blesser des animaux
445. (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans
excuse légitime, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux
ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés
pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être
facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui
ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin
légitime.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe
(1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement
maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Cruauté envers les animaux
Note marginale :Faire souffrir inutilement un animal
445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas?:
a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire,
volontairement permet que soit causée à un animal
ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement
d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;
c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue
ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou
oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité
ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou
oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée
ou nocive lui soit administrée;
d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion,
concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration
ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont
mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif
ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération,
ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet
égard;
e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la
personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit
utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée
à l’alinéa d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe
(1) est coupable?:
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement
maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables
constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa
(1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à
un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables,
lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures,
fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette
douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement
causés ou permis, selon le cas.
Note marginale :La présence lors du harcèlement d’un
animal constitue une preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa
(1)b), la preuve qu’un prévenu était présent
lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux
fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il
a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé
ou assisté.
Note marginale :Causer blessure ou lésion
446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas?:
a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion
à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils
sont conduits ou transportés;
b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde
ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un
animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne
en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui
fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables
et suffisants.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe
(1) est coupable?:
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un
emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables
constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa
(1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à
un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables,
lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en
l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures
ont été causés par négligence volontaire.
Note marginale :Arène pour combats de coqs
447. (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient
ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux
qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle
arène soit construite, faite, entretenue ou gardée
sur ces lieux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe
(1) est coupable?:
(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans;
(b) soit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement
maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Confiscation
(3) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène
pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située
une telle arène doit s’en emparer et les transporter
devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.
Note marginale :Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée
en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2?)?:
a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la
période qu’il estime indiquée, d’être
propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en
avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où
se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en
cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office,
ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou
à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou
de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite
de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent
être facilement déterminables.
Note marginale :Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient
à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa
(1)a).
Note marginale :Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée
en vertu de l’alinéa (1)b).
Date de modification :2013-02-15
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